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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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  • Photo du rédacteurheleneperoz

Effet d'une décision tunisienne d'adoption : effet d'une adoption simple.


Civ. 1, 16 décembre 2020, n°19-22.103



Un jugement du 16 avril 2015 du tribunal cantonal de Tunis (Tunisie) a validé l’adoption de l’enfant C... Z..., née le [...] 2014 à Kairouan (Tunisie) par M. X... et Mme Y..., son épouse, et dit que l’enfant s’appellerait désormais D... . Ces derniers ont saisi le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de transcription, soutenant que le jugement tunisien produisait les effets de l’adoption plénière.


La Cour d'appel considère que le jugement tunisien produit en France les effets d’une adoption simple et rejette la demande des parents tendant à ce que l’enfant porte le nom de X...-Y.


Les parents forment un pourvoi en cassation.


Pour transcrire le jugement tunisien, il fallait savoir si ce dernier produisait les effets d'une adoption simple ou d'une adoption plénière, ne serait-ce que pour déterminer le nom de famille de l'enfant.


La demande de transcription consiste à faire transcrire l’adoption par un français d’un enfant né à l’étranger sur les registres du Service central de l’état civil qui se trouve à Nantes. Cette transcription tient lieu d’acte de naissance pour l’enfant. L’un au moins des adoptants doit justifier de la nationalité française à la date de la naissance de l’enfant. Le procureur vérifier la régularité du jugement étranger.


La Tunisie n'ayant pas ratifiée la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, s'appliquait donc l'article 370-5 du Code civil qui concerne les effets en France des jugements étrangers d’adoption.


"L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause".


Ce n'est pas la régularité du jugement d'adoption tunisien qui est en cause, mais la question de savoir si ce jugement produit en France les effets d'une adoption simple ou d'une adoption plénière.


La Cour de cassation rejette le pourvoi des parents tendant à assimilée le jugement tunisien en une adoption plénière.


Elle relève dans un premier temps que la loi tunisienne du 4 mars 1958 relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l’adoption, qui autorise l’adoption, ne précise pas expressément si celle-ci a pour effet de rompre le lien de filiation avec les parents par le sang ni si elle est révocable, comme l'énonce la Cour d'appel.


Cependant, selon la jurisprudence tunisienne cette loi de 1958 a été interprétée comme permettant la révocation de l’adoption. La Cour d'appel en déduit que l’adoption tunisienne ne rompt pas de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant et ne peut pas être assimilée à une adoption plénière.


Ainsi, le jugement tunisien d'adoption produira en France les effets d'une adoption simple.







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